ATF 137 II 254

2010-2011

Art. 2 LAT

Niveau de planification requis pour un projet de circuit automobile. Le droit fédéral contient peu d’indications quant au contenu des plans directeurs cantonaux. Ceux-ci devraient au moins faire mention des projets spécifiques lorsqu’ils ont des effets importants sur l’organisation du territoire (consid. 3). Un circuit automobile s’étendant sur plus de quinze hectares et impliquant entre autres pour sa réalisation un dézonage de 14.8 hectares de terres agricoles en zone de sport et de loisir, entre dans la catégorie des activités ayant des effets sur l’organisation du territoire soumises à l’obligation de planifier. Compte tenu des besoins importants de coordination qu’induit un circuit d’une telle ampleur et de son impact, une planification au niveau communal est manifestement insuffisante (consid. 4.1). Or, en l’espèce le projet n’a fait l’objet que d’une planification communale (plan d’affectation « Sur la Charmille »). Il appartient en conséquence au canton de procéder à une adaptation de son plan directeur conformément à l’art. 9 al. 2 LAT (consid. 4.3).