TF 6B_845/2009

2009-2010

Art. 34 al. 2 CP

Fixation du montant du jour-amende, absence de prise en compte des frais de logement. Les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent en principe pas être déduits du revenu à la base du calcul du montant du jour-amende. Les juges neuchâtelois critiquent l'absence de déduction des frais de loyer du fait que, d’une part, l’auteur dont la peine pécuniaire ne tient pas compte du loyer ne serait soit pas en mesure de l’assumer soit risquerait d’être expulsé de son logement pour défaut de paiement du loyer, raison pour laquelle le juge préférerait d’emblée prononcer une courte peine privative de liberté. D’autre part, les juges cantonaux estiment que les frais de logement sont souvent consentis au profit de l’auteur et des membres de sa famille, lesquels ne devraient pas voir leur logement menacé par les sanctions pénales auxquelles l’auteur a été condamné. Or, en application de la jurisprudence, les juges n'ont pas, de manière générale, à tenir compte des intérêts hypothécaires et frais de logement de l'auteur. Ils n’ont pas à prononcer une courte peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, au motif que cette dernière ne serait pas exécutable au sens de l'art. 41 al. 1 CP, l'auteur ne disposant pas des ressources nécessaires lui permettant de régler le montant de son loyer. En effet, la situation économique du condamné ne peut en aucun cas constituer un critère pertinent pour le choix de la nature de la peine. Même mauvaise ou assistée, la situation économique de l'auteur ne permet pas, à peine de contredire la volonté du législateur, de justifier le prononcé d'une peine privative de liberté au lieu d'une peine pécuniaire. La situation économique précaire de l'intéressé ne peut entrer en ligne de compte que dans le calcul du montant du jour-amende. De plus, des facilités de paiement peuvent être accordées (art. 35 al. 1 CP).