Art. 34 al. 2, 41 al. 1 CP

Fixation de la peine pécuniaire, déduction des frais de logement. L’absence de déduction des frais de loyer est critiquée par une partie de la doctrine. En vertu de l’art. 41 al. 1 CP, il appartient au juge qui prononce une peine pécuniaire d’examiner si celle-ci peut être exécutée. Une réponse négative devrait régulièrement être donnée à la question si le montant que l’auteur consacre au paiement du loyer est ignoré et n’est pas porté en déduction du revenu déterminant pour calculer le montant du jour-amende. Le juge devrait constater que, l’auteur ne disposant pas de ressources lui permettant de payer à la fois son loyer – somme en général incompressible et qui vise à satisfaire un besoin vital – et la sanction pénale, une peine pécuniaire ne peut être prononcée puisqu’elle exposerait l’auteur à l’expulsion de son logement pour défaut de paiement du loyer. Ce constat devrait alors conduire le juge à prononcer une courte peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire, résultat paradoxal si l’on se rappelle que le législateur a précisément voulu que la peine pécuniaire prenne le pas sur la peine privative de liberté. A cela s’ajoute que, très fréquemment, la charge que représentent les frais de logement n’est pas consentie qu’au seul profit de l’auteur, mais également à celui des membres de sa famille qui, eux, peuvent prétendre à ne pas voir leur besoin de se loger menacé par les sanctions pénales auxquelles l’auteur doit être condamné. Ainsi, lorsque l’auteur ne parvient pas à économiser quoi que ce soit et n’a donc pas de fortune qu’il pourrait mettre à contribution au moment de devoir exécuter la sanction pénale (mais bien plutôt des dettes qu’il s’efforce d’amortir), il apparaît conforme au droit de déduire sa charge de loyer de son revenu (pour autant que celle-ci reste dans des proportions raisonnables, ce qui n’est pas contesté ici) pour déterminer le montant du jour-amende.