Art. 37 CP

Travail d’intérêt général, exécutabilité. Si une peine de travail d’intérêt général (TIG), qui représente une atteinte moins importante qu’une peine privative de liberté, suppose l’accord de l’auteur, la décision finale quant au genre de peine retenue appartient au seul juge et le condamné ne pourrait jamais l’exiger. Il est justifié d’exclure le prononcé d’un TIG lorsqu’il serait difficilement envisageable au vu de la quotité de la peine en raison de l’activité professionnelle à plein temps du condamné. Ainsi, la condamnation du recourant à 720 heures de TIG aurait comme conséquence qu’il devrait être en mesure d’effectuer, à l’intérieur du délai d’exécution de deux ans (art. 38 CP), dix heures hebdomadaires de TIG en plus de son travail à temps complet. Dès lors que la charge serait extrêmement lourde de ce fait, il y aurait fort à craindre que le recourant ne puisse mener le TIG jusqu’à son terme.