Art. 39, 41 al. 1 CP

Conversion d’un travail d’intérêt général en une peine privative de liberté de moins de six mois, conditions. Lorsque, malgré un avertissement, le condamné n’accomplit pas ou pas correctement un travail d’intérêt général, le juge doit prononcer sa conversion en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté (art. 39 al. 1 CP), cette dernière ne pouvant toutefois être ordonnée que s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée, soit lorsque les conditions de l’art. 41 al. 1 CP sont remplies.