TF 6B_124/2007

2007-2008

Art. 43 CP

Pour les peines privatives de liberté d’une durée de deux à trois ans, si le pronostic n’est pas défavorable – au besoin compte tenu de l’effet d’avertissement produit par l’exécution d’une partie de la peine – et si aucun empêchement prévu à l’art. 42 CP ne s’y oppose, le sursis partiel doit être accordé.