ATAF 2009/44

2009-2010

Art. 13 al. 2 Cst., 4 al. 2, 12 al. 2 let. a et 13 LPD

Enregistrement centralisé de données biométriques ; nécessité en regard du principe de proportionnalité ; motifs justificatifs. Le traitement des données doit être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 4 al. 2 LPD. Il doit en particulier être nécessaire (consid. 3.1 et 3.3). En principe, le consentement peut justifier toute atteinte à la personnalité (consid. 4.1). Si la loi exige que la personne soit dûment informée, c’est pour s’assurer que le consentement est donné en toute connaissance de cause, et librement. La personne concernée doit disposer d’une solution de substitution qui ne comporte pas de désavantages inacceptables (consid. 4.2). Une atteinte à la personnalité n’est pas illicite si un intérêt privé prépondérant la justifie (consid. 5).