Art. 79 et 93 LTF, 28 LTPF.

Saisie de documents bancaires.

Selon l’art. 79 LTF, le recours en matière pénale est irrecevable contre les décisions rendues par la Cour des plaintes, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte qui se réfèrent aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l’arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Il s’agissait pour le législateur d’éviter que l’effet de décharge voulu par le transfert des compétences au TPF ne soit réduit à néant par l’ouverture systématique du recours au TF. La saisie de documents bancaires susceptibles de servir de moyens de preuve est une mesure de contrainte. Toutefois, en tant que décision incidente, il convient de se demander si une telle mesure ne doit pas être soumise à la décision restrictive de l’art. 93 LTF selon laquelle le recours n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable où si son admission est susceptible de conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En effet, les art. 90ss. LTF constituent des dispositions générales de procédure destinées à s’appliquer à l’ensemble des recours prévus par la LTF, dès lors – à défaut d’indication contraire dans la loi et dans les travaux préparatoires – il n’y a pas de raison de soustraire le recours prévu à l’art. 79 LTF du régime ordinaire. L’art. 93 LTF doit par conséquent trouver application dans le cas d’espèce.

Quant au préjudice irréparable susceptible d’être causé par la décision attaquée (art. 93 al. 1 let. a LTF), sa notion correspond à celle que posait l’art. 87 al. 2 OJ pour le recours de droit public contre une décision incidente : le préjudice encouru doit être de nature juridique, c’est-à-dire qu’il ne doit pas pouvoir être réparé par une décision finale ultérieure favorable au recourant. Selon la jurisprudence, les mesures relatives à l’administration des preuves (telle la saisie probatoire de documents bancaires) ne causent en principe pas au titulaire du compte un préjudice irréparable.