Art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH (BJP 1/2010, n° 690).

Le renvoi de la cause au juge saisi auparavant constitue une forme particulière de saisine préjudicielle. En règle générale, elle est admise sans autre en tant que conforme à la Constitution. L’on admet et s’attend à ce que le tribunal qui est à nouveau saisi de l’affaire adopte sa nouvelle décision, le cas échéant dans le respect des considérants du juge supérieur, de manière impartiale et de sorte à ce que l’ouverture nécessaire du procès soit garantie. Selon les circonstances, le renvoi au même juge peut cependant être objectivement perçu comme un danger que le procès n’ait plus d’issue ouverte et que les représentants de la justice suscitent l’apparence de partialité. Ceci a notamment été retenu dans des cas d’appréciation anticipée de la preuve, à savoir dans des affaires, dans lesquelles les juges avaient exprimé une conviction ferme et d’emblée considéré comme superflues des enquêtes additionnelles. De même, le renvoi de la cause à un juge précédemment saisi a été exclu du fait que ce dernier avait été conscient, au moment de prendre sa décision, que l’accusé n’avait pas disposé d’une défense suffisante. La violation du droit d’être entendu en raison de l’absence d’indication d’une reformatio in pejus imminente n’est pas comparable aux affaires susmentionnées. Cette violation ne constitue pas un danger objectivement suffisant pour fonder la partialité des juges récusés.