Art. 30 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH (BJP 1/2010, n° 691).

Plainte pénale contre la police.

Coopération entre le Parquet et la police. Erreurs de procédure importantes. Les rapports entre le Ministère public et la police qui découlent du Code de procédure pénale et de l’organisation de la poursuite pénale soleurois, en particulier sur le plan de leur coopération, ne permet pas de retenir d’un point de vue objectif que le Ministère public puisse être considéré comme partial de façon générale par rapport aux infractions pénales que commettraient des membres de la police cantonale. Une récusation n’entrerait partant en ligne de compte que si des circonstances concrètes permettaient de conclure à la partialité de procureurs particuliers.

La question de savoir si un procureur pourrait à nouveau être saisi d’une cause après que l’autorité de recours (ici cantonale) a admis un recours, doit être tranchée à l’aune de la jurisprudence relative au renvoi de la cause à la suite de l’admission d’un recours par les autorités supérieures. Commet des erreurs de procédure importantes le procureur qui n’entre pas en matière sur une plainte pénale en se basant sur une appréciation qui, à son tour, se fonde manifestement sur des présomptions et qui aurait nécessité l’interrogatoire du plaignant, et qui ignore de surcroît la nécessité d’obtenir des explications factuelles et juridiques additionnelles. Si le comportement du procureur pouvait éveiller chez le plaignant l’impression de la partialité pour d’autres motifs encore, ledit procureur devra se récuser après que la cause sera renvoyée par l’autorité de recours (cantonale).