TF 1D_1/2011

2010-2011

Art. 50 al. 1 Cst. ; art. 14 LN

Naturalisation ordinaire. Evaluation des connaissances linguistiques. Autonomie communale. Lorsque, dans le cadre d’une procédure de naturalisation ordinaire, une commune reconnaît à un candidat des connaissances linguistiques suffisantes tout en ayant des doutes concernant sa familiarité avec les mœurs suisses, des enquêtes supplémentaires devraient être menées et les appréciations spécifiques qui laissent penser que l’intégration est insuffisante expressément mentionnées. L’autonomie communale (art. 50 al. 1 Cst.) est respectée du fait que la commune est libre de choisir, d’une part, la procédure d’évaluation des connaissances linguistiques et, d’autre part, le niveau de langue requis. Elle est néanmoins tenue d’établir de manière claire le niveau de langue qu’elle exige des candidats à la naturalisation, ce qui inclut une information préalable qui n’avait pas été donnée dans le cas d’espèce.