TF 6B_365/2007

2007-2008

art 2 CP, art. 388 CP, art. 10 DPA

Une amende infligée en vertu du droit pénal administratif infligée avant l’entrée en vigueur du nCP, convertie en peine privative de liberté à raison de 30 francs par jour pour cause de non-paiement, ne bénéficie pas de l’avantage de l’art. 388 al. 3 CP dans la mesure où il ne s’agit pas là d’une question d’exécution d’une peine, mais d’une simple conversion. Quand bien même la valeur actuelle de conversion est aux alentours de 100 francs par jour, l’art. 2 CP ne permet pas de prendre ce montant en considération car ce dernier traite de l’applicabilité temporelle du CP jusqu’à ce qu’un jugement exécutoire soit entré en force, ce qui est ici le cas. Il est donc juste de se référer à l’art. 10 al. 3 DPA et de convertir l’amende à raison de 1 jour de détention par tranche de 30 francs d’amende.