(BJP 1/2010, n° 697). Escroquerie et violation du droit de la sécurité sociale. Qualité de partie civile de la collectivité publique par rapport aux prétentions civiles et à la question pénale.

La constitution en tant que partie civile pour faire valoir des conclusions civiles présuppose le dépôt d’une action civile fondée sur une infraction pénale. Les prestations de remboursement auxquelles peut prétendre la collectivité en vertu du droit cantonal, en raison de l’aide sociale obtenue illicitement, relèvent du droit public. La constitution de la collectivité publique en qualité de partie civile dans la procédure pénale en raison d’escroquerie à l’aide sociale est dès lors exclue. La collectivité publique satisfait la qualité de partie civile par rapport à la question pénale, en tant qu’il s’agit de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 CP. La collectivité est en effet, en sa qualité de détentrice du bien juridique protégé par cette disposition, protégée immédiatement dans ses intérêts juridiques. Les dispositions pénales de la loi cantonale sur l’aide sociale ne protègent en revanche qu’indirectement les intérêts pécuniaires de la commune, de sorte que l’immédiateté requise fait ici défaut.