TF 4A_71/2010

2009-2010

Art. 341 al. 1 CO, 5 CA

Une créance ne relève pas de la libre disposition des parties selon l’art. 5 du Concordat sur l’arbitrage si une renonciation à cette même créance n’est pas valable faute de répondre aux conditions de l’art. 341 al. 1 CO. Si le travailleur ne peut pas renoncer à certaines créances en vertu de cette disposition, il ne peut pas non plus convenir d’avance qu’elles seront soumises à l’arbitrage. Une clause compromissoire n’est donc pas valable si elle est insérée dans le contrat de travail pour s’appliquer aux contestations futures qui s’élèveront, le cas échéant, au sujet de telles créances.