(A. [citoyen suédois, domicilié en Italie, vendeur] c. B [citoyen suédois, domicilié en Suisse, actionnaire majoritaire de la société Y., acheteuse]). Recours (admis) contre la décision de l'Obergericht de Nidwald du 10 juillet 2008. L'Obergericht n'a pas violé le droit d'être entendu de A. ni le droit fédéral en décidant que B. était lié par la clause d'arbitrage (et pouvait donc s'en prévaloir devant les tribunaux judiciaires suisses) même s'il n'était pas partie au contrat portant sur la vente par A. de la société X. à la société Y., contenant cette clause. Le TF se réfère à cet égard à sa jurisprudence constante en matière de « Durchgriff », ainsi qu'aux circonstances particulières du cas d'espèce (B ayant joué un rôle décisif dans la conclusion du contrat entre A. et Y.). La décision cantonale est en revanche partiellement annulée (entre autres) dans la mesure où elle conclut que l'art. 7 LDIP lit. a-c ne trouve pas application en l'espèce du fait que A. a, formellement, commencé un arbitrage en Suède à l'encontre de Y. et non de B. Selon le TF, en application de la théorie des faits doublement pertinents, au vu du bien-fondé de la levée du voile social étendant la portée subjective de la clause arbitrale à B., il faut également admettre que le comportement obstructif de ce dernier dans la procédure arbitrale entamée par A. en Suède (comportement qu'il faut considérer comme prouvé prima facie) ait pu entraîner la caducité de ladite clause, faisant dès lors échec à l'exception d'arbitrage invoquée par B. devant la cour cantonale. Par conséquent, la décision est renvoyée aux instances cantonales pour qu'elles réexaminent le cas, en particulier à la lumière de l'art. 7 LDIP lit. c.