ž(X. [actionnaire unique de Y.] et Y. Ltd [compagnie minière sud-africaine] c. Z. Inc. [consortium mixte international de production d'acide fluorhydrique, avec siège aux Etats-Unis]). Contrat international d'achat/vente de fluorure de calcium comportant une clause d'élection de droit selon laquelle « this Agreement shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Switzerland as applied between domestic parties provided, however, that the express agreements, understandings and provisions contained herein shall always prevail ». Les recourantes avaient résilié le contrat avant son terme en invoquant une clause prévoyant cette possibilité en cas de material breach par l'autre partie. En se référant à la pratique selon des normes transnationales telles que la CVIM et les Principes UNIDROIT pour interpréter la notion de material breach, non définie en droit suisse des obligations, le TA n'a pas commis un excès de compétence (art. 190 al. 2 lit. b) ni statué au delà des demandes dont il était saisi (art. 190 al. 2 lit. c), car, ce faisant, il a interprété la disposition en question en conformité avec les principes généraux du droit suisse en matière d'interprétation des contrats. Le TA n'a pas non plus violé le droit d'être entendues des parties (art. 190 al. 2 lit. d) : en effet, en l'absence d'une définition dans le contrat de la notion - centrale pour l'issue du litige - de material breach, et vu que les parties sont des entreprises actives dans le commerce international, les principes qu'il a appliqués pour interpréter le contrat ne peuvent être considérés comme surprenants. Les autres griefs tirés de l'art. 190 al. 2 lit. d et lit. e sont également rejetés.