(X. SA et Y. SA [sociétés étatiques roumaines] c. V Limited (anciennement A. Ltd) et W. GmbH (successivement B. GmbH) [membres d'un consortium en charge de la réhabilitation et modernisation d'une centrale électrique en Roumanie]). Recours (rejeté) contre une sentence CCI. Les recourantes se plaignent en premier lieu de la composition irrégulière du TA (art. 190 al. 2. lit. a), critiquant (entre autres) le fait qu'après leur avoir imparti un délai pour déposer leurs observations sur l'admissibilité de certaines écritures (des demandes reconventionnelles croisées) des intimées, le TA a notifié aux parties une ordonnance de procédure admettant les écritures en question avant même d'avoir reçu ces observations. Le TF confirme sa jurisprudence selon laquelle des fautes de procédure ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention du TA, sauf s'il s'agit d'erreurs particulièrement graves ou répétées constituant une violation manifeste de ses obligations. En l'espèce, la faute dénoncée par les recourantes, qui constituait un épisode isolé dans une procédure ayant duré plusieurs années, était à l'évidence le fruit d'une inadvertance et a été réparée par le TA dans la suite de la procédure. Les recourantes reprochent également au TA d'avoir violé leur droit d'être entendues en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 lit. d). Le TF rappelle qu'il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence alors que ce vice aurait pu être signalé en cours de procédure. A cet égard, le TF note que le TA avait, au terme de l'audience, expressément invité les parties à indiquer si elles avaient des doléances à exprimer quant à la conduite de la procédure, en particulier par rapport à leur droit d'être entendues, à quoi le conseil des recourantes avait répondu : « Everything is ok. I do not have any complaint… ». Dans ces conditions, il n'est pas compatible avec les règles de la bonne fois de soutenir, une fois connue l'issue défavorable du litige, que les droits procéduraux des parties auraient été méconnus par le TA. Le recours, qui confine à la témérité, ne peut qu'être rejeté.