(X. [footballeur professionnel] c. Y. [club de football professionnel] et Fédération Internationale de Football Association (FIFA)]. Recours (rejeté) contre une sentence du TAS sur exceptions de litispendance et incompétence. Le recourant reproche au TAS d'avoir admis à tort sa compétence pour statuer sur un appel dirigé contre une décision rendue par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA (CRL) (art. 190 al. 2 lit. b LDIP). Le TF examine le cas à la lumière des principes jurisprudentiels qui veulent que suivant les circonstances, un comportement concluant puisse, en vertu de la bonne foi, suppléer à l’observation des conditions de forme régissant la validité de la convention d’arbitrage selon l’art. 178 LDIP. En s’associant à la demande de délivrance d’un Certificat International de Transfert (CIT) déposée par son nouveau club, demande fondée sur le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA, et en acceptant la compétence de la CRL pour statuer sur le litige contractuel l’opposant à son ancien club, le joueur, qui connaissait bien les règles de la FIFA, doit être considéré comme ayant accepté la compétence du TAS, prévue par ces mêmes règles, pour connaître de l’appel visant la décision de la CRL, malgré les réserves formelles (inopérantes) qu’il a pu formuler à cet égard au cours de la procédure pour l’obtention du CIT.