(X c. Sous-secrétariat Y.). Recours (rejeté) contre une sentence CCI. Rappel de la jurisprudence concernant les conventions d'exclusion des recours au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP : considérée à la lumière des principes dégagés dans cette jurisprudence, la clause arbitrale en question, prévoyant que « […] the award shall be final and binding for both Parties hereto. Both Parties to this Contract shall accept the award and proceed accordingly » ne constitue pas une renonciation valuable. Selon la recourante le TA a statué ultra petita (art. 190 al. 2 lit. c LDIP) en allouant à l'intimé des intérêts sur un montant pour lequel il n'avait pas fait cette demande. Le TF rappelle que selon la jurisprudence le TA ne statue pas ultra petita s'il n'alloue pas plus à une partie que le montant total qu'elle a réclamés, même s'il apprécie certains des éléments de la réclamation autrement que cette partie. En l'espèce, le TA avait en réalité octroyé à l'intimé des intérêts inférieurs à ceux qu'il avait réclamé. Le grief de contrariété à l'ordre public (art. 190 al. 2 lit. e LDIP) au motif que la sentence souffrirait de contradictions internes ne peut pas non plus être retenu : d'une part, l'argumentation des arbitres n'est pas contradictoire et d'autre part, selon la jurisprudence plus récente que celle citée par la recourante, la contradiction interne ou même l'incohérence intrinsèque du dispositif d'une sentence n'entrent plus dans la définition de l'ordre public matériel. Enfin le TA n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) car, contrairement à ce qu'elle soutient, les normes et principes juridiques qu'il a appliqués dans sa décision (notamment sur la question des intérêts et des créances sur lesquelles ils devaient porter) n'avaient rien d'imprévisible.