(X. [société de droit roumain] c. Y. [société de droit turc]). Recours (rejeté) contre une sentence arbitrale CCIG. Tout en invoquant l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public du fait qu’elle violerait le principe pacta sunt servanda et les règles de la bonne foi, la recourante se borne en réalité à contester l’interprétation du contrat par l’arbitre unique ainsi que le résultat de cette interprétation. Ces questions échappent à l’examen du TF. Quoi qu'il en soit, la sentence ne viole pas le principe de la fidélité contractuelle au sens que lui donne la jurisprudence relative à l’art. 190 al. 2 let e LDIP et les affirmations péremptoires de la recourante au sujet du comportement de l'intimée ne sont pas propres à étayer le grief de contrariété aux règles de la bonne foi. Par ailleurs, le grief de la recourante selon lequel l’arbitre l’aurait condamnée à réparer un dommage non prouvé est étranger à la garantie du droit d’être entendu (art. 190 al. 2 let d LDIP) qu’elle invoque.