TF 4A_254/2010

2009-2010

(X. [société de droit belge] SA c. Y. [société de droit espagnol] SA). Recours (rejeté) contre une sentence préjudicielle et une sentence finale CCI. Recours recevable, la première sentence ne constituant pas, malgré son intitulé, une sentence partielle sur compétence (qui aurait dû faire l'objet d'un recours immédiat) comme le prétend l'intimée, mais une sentence préjudicielle tranchant la question du locus standi des parties. De plus, on ne peut reprocher à la recourante d'avoir attendu la sentence finale pour se plaindre de la violation de son droit d'être entendue dans la sentence préjudicielle car, d'une part, l'arbitre unique ne pouvait pas revenir sur sa sentence préjudicielle et d'autre part, la recourante ne pouvait pas l'y contraindre parce que, eu égard au vice invoqué, la sentence en question n'était pas susceptible de recours immédiat et le vice en question ne constituait pas un motif qui eût permis à la recourante d'obtenir la révision du prononcé de l'arbitre. En vertu du principe iura novit curia, le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu en Suisse que de manière restreinte, soit, en particulier, lorsque les arbitres envisagent de fonder leur décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été invoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Tel n'es pas le cas en l'espèce, l'arbitre unique ayant fondé sa sentence sur un motif juridique (la simulation au sens de l'art. 18 CO) prévisible pour les parties. Dès lors, le moyen pris de la violation du droit d'être entendue (art. 190 al. 2 lit. d LDIP) de la recourante est sans fondement.