TF 1B_407/2010

2010-2011

Art. 30 Cst.

Proposition de retrait du recours et récusation. Le fait que le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois ait proposé au mandataire du recourant de retirer son recours et, devant le refus de ce dernier, se soit récusé personnellement, n’entraîne pas un devoir de récusation pour l’ensemble des membres de la Chambre. Cependant, le magistrat qui fait naître de lui-même et consciemment un cas de récusation viole son devoir d’indépendance. Il en découle au surplus un risque de pouvoir influencer la composition du collège censé juger une affaire. Il n’est en conséquence pas exclu que le Tribunal fédéral estime, dans d’autres cas, que l’ensemble d’une cour ou d’une chambre apparaisse comme prévenu dans une affaire lorsqu’un juge fait connaître son opinion sur les chances d’un recours et se récuse ensuite (consid. 2).