Le médecin qui rédige un rapport intermédiaire ou final contraire à la vérité pour permettre au patient de requérir la prise en charge d’une prestation par sa caisse-maladie est punissable selon l’article 318 CP (faux certificat médical). La nature du certificat et le fait qu’il est rédigé par un médecin, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme exclut en revanche l’application de l’article 251 CP (faux dans les titres), même à titre subsidiaire. Arrêt publié in : Rivista ticinese di diritto, II-2009, 157 n° 38.