TF 4A_93/2012

2011-2012

Art. 5 al. 3 Cst., art. 9 et 28 LTr

Rétribution des heures supplémentaires ; renseignements erronés donnés à l’employeur par une autorité. L’employeur ne saurait se fonder sur des renseignements erronés reçus de l’office cantonal et du SECO, en se prévalant du principe de la bonne foi, pour contester les prétentions émises par un employé concernant ses heures supplémentaires. La protection de la confiance que l’on peut avoir dans les assurances données par l’administration ne produit d’effets que dans les rapports entre un particulier et les autorités, et non dans les rapports entre l’employeur et ses travailleurs.