TF 4A_351/2011

2011-2012

Art. 115 CO

Remise conventionnelle de dette. Lorsqu’à la fin des rapports de travail et malgré un licenciement avec effet immédiat, l’employeur verse sans aucune réserve le dernier salaire de l’employé, il est présumé avoir renoncé à toute prétention en dommages-intérêts, pour autant qu’il ait connaissance du dommage à ce moment.