art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 7/8/2012, p. 465 (rés.), « Lido Champs-Élysées Paris (fig.) / Lido Exclusive Escort (fig.) »

Les services (classes 41 et 45) revendiqués par les parties s’adressent à un public adulte (consid. 3). Le terme « Lido » ne jouit d’aucune notoriété particulière auprès du public suisse pour des spectacles de variété (consid. 4.1). En raison d’un but différent, les services d’accompagnement de personnes revendiqués par l’intimée sont différents des services de clubs et de divertissement revendiqués par la recourante (consid. 4.3). Ne sont pas non plus similaires une agence de modèles et une agence de modèles pour artistes. Si les deux notions se ressemblent, leur portée est différente : la première implique un service personnalisé pour des privés alors que la seconde s’adresse exclusivement aux artistes (consid. 4.6). Seuls sont similaires les services de la classe 41 revendiqués par les deux parties (consid. 5.1). Le terme « lido », signifiant « lagune » en français, n’est pas descriptif pour les services revendiqués des classes 41, 43 et 45 et ne constitue pas non plus une indication de provenance trompeuse, n’étant pas typique de tels services (consid. 5.3). Si aucune similarité ne se dégage au premier abord des deux signes opposés, ils partagent la même mise en forme : le mot « Lido » prédomine et l’élément verbal supplémentaire n’est plus visible de loin, de sorte qu’une confusion entre les deux marques n’est pas exclue (consid. 5.6). Le recours est partiellement admis (consid. 6).