art. 3 al. 1 lit. c LPM

sic! 5/2012, p. 322 (rés.), « 5th Avenue (fig.) / Avenue (fig.) »

Les produits des classes 18 (notamment articles de voyage en cuir) et 25 (notamment vêtements et chaussures) sont destinés au consommateur moyen (consid. 4). La marque opposante « 5th Avenue (fig.) » et la marque attaquée « Avenue (fig.) » sont similaires sur le plan sonore (consid. 5.3). Elles se composent du même mot et le fait que la marque opposante désigne une avenue définie ne suffit pas à écarter la similarité sur le plan sémantique (consid. 5.4). Malgré un contraste entre écriture et arrière-plan, l’élément graphique des marques en cause est construit de façon similaire (élément placé avant le mot « avenue », le tout encadré comme sur une étiquette). Les différences constatées s’effacent devant la similarité de l’écriture et du graphisme (consid. 5.5.3). Les marques opposées sont donc similaires, essentiellement sur le plan verbal (consid. 5.6). Selon la jurisprudence, l’expression « 5th avenue » appartient au domaine public dès lors qu’elle fait référence à la célèbre rue de New York et constitue ainsi une indication publicitaire de haute qualité. En lien avec les produits revendiqués, cette désignation possède une force distinctive faible (consid. 6.3.3). La recourante parvient à rendre vraisemblable un usage long et intensif de 1998 à 2010, mais uniquement en lien avec des chaussures (consid. 6.5.2), de sorte que la marque opposante dispose d’une haute notoriété qui lui confère une aire de protection normale pour ce type de produit (consid. 6.5.5). Il faut admettre un risque de confusion entre les marques en cause destinées à des chaussures en raison de l’identité des produits, de la similarité des signes et du périmètre étendu de protection de la marque opposante. Un risque de confusion doit au contraire être écarté pour les autres produits revendiqués, car la marque opposante ne dispose en lien avec ceux-ci que d’une aire de protection restreinte (consid. 6.6).