ATF 138 III 76

2011-2012

art. 77 LBI, art. 158 CPC

TF 4A_532/2011 du 31 janvier 2012 ; sic! 5/2012, p. 330-335, « Schlammzuführung » (Schweizer Mark, Anmerkung)

En droit des brevets, il est possible de requérir l’administration d’une preuve à futur conformément à l’art. 158 al. 1 let. b CPC, sans devoir remplir les conditions de l’art. 77 LBI. Néanmoins, la simple nécessité d’évaluer ses chances de succès dans l’administration des preuves et dans le procès ne suffit pas à rendre vraisemblable un intérêt digne de protection. Pour pouvoir valablement demander l’administration d’une preuve à futur, il est nécessaire d’établir une prétention concrète fondée sur le droit matériel. La simple suspicion d’une violation éventuelle n’est pas suffisante. L’autorité est donc en droit d’exiger de la partie demanderesse qu’elle rende vraisemblable la participation à un acte portant atteinte à son brevet. Une telle exigence n’est pas arbitraire. C’est uniquement pour les faits qui doivent être établis par l’administration de la preuve à futur que la vraisemblance n’est pas exigée (consid. 2.1-2.4).