TFB, 13 juin 2012

2012-2013

art. 262 CPC

« Gefriertrocknungsschritt » ; mesures super-provisionnelles et provisionnelles.
En matière de propriété intellectuelle – et non seulement de brevets – des mesures provisionnelles ne peuvent pas être obtenues pour faire constater l’existence d’un droit.
Le demandeur, la compagnie X, avait conclu un contrat avec le Prof. Y, le défen-deur, qui déterminait les droits et obligations résultant d’une collaboration relative au développement d’une technologie et de procédés dans le domaine pharmaceu-tique. Selon ce contrat, le défendeur devait transférer au demandeur toute nouvelle idée d’invention brevetable. Une fois le brevet déposé, il était prévu que le titulaire en était la société X, le Prof. Y étant alors désigné en tant qu’inventeur. Dans un cas toutefois, les parties n’ont pu se mettre d’accord ni sur le montant d’une licence, ni sur la question de savoir si l’invention en question était couverte par le contrat ou non.
Le demandeur porta l’affaire devant le Tribunal de commerce d’Argovie, demandant une mesure super-provisionnelle en constatation du fait qu’il était titulaire du brevet en question. Le Tribunal de commerce d’Argovie a refusé d’accorder cette mesure et a transféré le cas au Tribunal fédéral des brevets. Après avoir entendu les parties, ce dernier a également refusé d’ordonner la mesure provisionnelle en question.
L’art. 262 du Code de procédure civile prévoit une liste non-exhaustive de mesures provisionnelles qui peuvent être ordonnées par le juge. La constatation de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle n’étant pas mentionné dans cette liste, la question se pose de savoir si elle peut être ordonnée par un juge. Le Tribunal fédéral des brevets, suivant la majorité des auteurs qui se sont prononcés sur la question, répond à cette question par la négative, argumentant qu’une telle constatation ne peut être faite pour une période limitée dans le temps mais que, en tout cas dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a un caractère définitif (c.11.1).
La Cour rappelle également que, lorsqu’une mesure provisionnelle est demandée, le requérant doit justifier de son intérêt à intenter l’action (cf. art. 74 LBI) ; de plus, il doit rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 CPC, c.12.1).