TF 2C_146/2012

2012-2013

art. 35 LDA

« Tarif A Fernsehen » ; droits voisins, vidéogrammes disponibles sur le marché.

La question litigieuse est de savoir si c’est l’enregistrement ou un format déterminé de celui-ci qui doit être « disponible sur le marché » pour que le droit à rémunération de l’art. 35 LDA trouve application. Ni le texte de cette disposition (c. 3.3), ni les travaux préparatoires (c. 3.4) ne donnent une réponse claire. En cas de doute, on doit admettre que l’art. 35 LDA transpose l’art. 12 de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 (sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion) et l’art. 15 WPPT (c. 3.5.1). Or, l’art. 12 de la Convention de Rome prévoit une rémunération pour les phonogrammes publiés à des fins de commerce et pour les reproductions de celui-ci. Cela pourrait laisser entendre que ce n’est pas le phonogramme concrètement utilisé pour la diffusion qui doit être disponible sur le marché (c. 3.5.2). L’art. 35 LDA va au-delà du droit international, dans la mesure où il prévoit une rémunération non seulement pour les phonogrammes, mais aussi pour les vidéogrammes. Toutefois, comme le législateur a voulu placer ces deux notions sur un pied d’égalité, les dispositions conventionnelles concernant les phonogrammes peuvent aussi être utilisées pour interpréter la notion de « vidéogrammes ». Or, d’après l’art. 2 lit. b WPPT, un phonogramme est « une fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou d’une représentation de sons ». La fixation est elle-même définie, d’après l’art. 2 lit. c WPPT, comme « l’incorporation de sons, ou des représentations de ceux-ci, dans un support qui permette de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer à l’aide d’un dispositif ». Cela laisse entendre que la notion de « phonogramme » concerne la fixation, c’est-à-dire l’enregistrement, et non un format déterminé de celui-ci (c. 3.5.3). D’un point de vue téléologique, l’art. 35 LDA semble avoir pour but de consacrer une redevance là où le prix de vente ne contient pas de rémunération pour les utilisations secondaires du support. Mais l’interprétation de la loi ne peut pas dépendre de la question de savoir si, dans les faits, une rémunération a été convenue contractuellement (c. 3.6.2). C’est plutôt la motivation à la base de la licence légale et de la gestion collective obligatoire qui doit être prise en considération, à savoir assurer une rémunération aux ayants droit aussi simplement que possible, car ils ne sont pas en mesure d’exercer eux-mêmes leurs droits dans les faits. Or, puisque les télévisions n’utilisent pas des formats disponibles sur le marché, rattacher la notion de « vidéogrammes » à ces formats aurait pour conséquence que les ayants droit devraient exercer individuellement leurs droits, ce qui ne serait guère praticable (c. 3.6.3). En résumé, cette notion concerne donc l’enregistrement lui-même et non le format de celui-ci.