TF 2C_65/2012

2012-2013

Une femme originaire de Mongolie entre en Suisse en 2005 et épouse un ressortissant portugais établi dans le canton de Zurich en 2006. Elle est alors mise au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE. Le couple a une fille en octobre 2006. En 2007, le fils de la recourante, issu d’un premier lit, vient en Suisse et reçoit également une autorisation de séjour UE/AELE. Suite à la séparation du couple, l’autorité cantonale révoque l’autorisation de l’intéressée. Les recourants se prévalent de l’art. 3 al. 6 Annexe I-ALCP pour fonder un droit de présence indépendant aux enfants et, par conséquent, octroyer un droit dérivé à la recourante.

Selon les juges, cela suppose que les enfants soient déjà en partie intégrés dans des relations qui dépassent le cercle familial, ce qui ne peut dès lors pas concerner les enfants en bas âge. Un enfant dont le parent qui en a la garde et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre UE/AELE ne peut pas fonder un droit de présence sur le fait qu’il fréquente le jardin d’enfants. C’est le cas en l’espèce pour la fille de la recourante, qui ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 24 Annexe I-ALCP pour fonder un droit de séjour en vertu de sa citoyenneté européenne, car elle ne dispose pas de moyens suffisants. La recourante ne peut pas bénéficier d’un droit de présence dérivé de celui de sa fille ou de son fils aîné. Pour ce dernier, les juges renvoient la cause à l’instance précédente pour qu’elle examine s’il peut bénéficier d’une dérogation afin de terminer son apprentissage, mais le fait qu’il ne soit plus dépendant de sa mère empêche celle-ci de se prévaloir d’un droit de séjour en Suisse.