ATF 139 I 64 (d)

2012-2013

Art. 127 al. 3 Cst. féd.

Objection de la péremption ; double structure de société anonyme/raison individuelle. Si un canton introduit la procédure de taxation dans les 2 ans après la fin de la période fiscale, un autre canton ne peut pas soulever l’exception de péremption du droit d’imposer vis-à-vis du premier. On considère que le premier canton introduit la procédure simplement lorsqu’il communique par écrit au contribuable qu’il envisage une imposition. Cette communication peut être faite par simple envoi d’une déclaration fiscale au contribuable. Le droit fiscal harmonisé prévoit un délai de 5 ans dès la fin de la période fiscale pour procéder à la taxation, délai qui peut être interrompu. Dans ce cas, le contribuable est l’unique actionnaire d’une société anonyme dont le siège est situé dans le canton de Bâle-Campagne et détient une raison individuelle. Le fait qu’il détienne des biens immobiliers dans le canton de Bâle-Campagne, canton où son entreprise est établie, crée son assujettissement limité dans ce canton.