Art. 580 al. 2 et 567 al. 2 CC
Délai pour requérir le bénéfice d’inventaire ; point de départ du délai quand le de cujus réduit par des dispositions pour cause de mort ses descendants à leur réserve. L’héritier qui a la qualité pour répudier peut également requérir le bénéfice d’inventaire dans un délai d’un mois. En l’espèce, le notaire dépositaire du testament olographe rejette la requête des deux héritiers aux motifs que celle-ci est tardive. Le délai court dès la connaissance du décès. Le délai se veut court afin de protéger les intérêts des créanciers du défunt. Du fait que les descendants ont été réduits à leur réserve, leur responsabilité quant aux dettes de la succession est également restreinte.
Florence Guillaume, Alice Fadda, Manon Fellrath, Nadia Pascale