Art. 570 al. 1 et 3 CC, art. 1 lit. b CPC et art. 54 Tit. fin. CC
Les cantons sont libres de déterminer l’autorité judiciaire ou administrative compétente (et ainsi la nature de la procédure y relative) pour tenir un registre des répudiations. L’inscription au registre des répudiations ne déploie pas d’effets matériels. Elle ne remplit qu’une fonction de moyen de preuve relative à la date de la déclaration de répudiation.
Florence Guillaume, Alice Fadda, Manon Fellrath, Nadia Pascale