Art. 176 CC, 276 CPC

L’ouverture de la litispendance de la procédure en divorce délimite la compétence du juge des mesures protectrices de celui des mesures provisionnelles. Les effets des mesures protectrices ordonnées avant la litispendance perdurent tant que le juge des mesures provisionnelles ne les modifie pas. Le juge des mesures protectrices demeure compétent pour la période antérieure à la litispendance même s’il ne rend sa décision que postérieurement. Peu importe par conséquent que la décision de mesures protectrices soit rendue avant ou après le dépôt de la demande en divorce (3.3.2) (commentaire dans la newsletter de novembre 2012).