ATF 139 II 185

2012-2013

Art. 4, 5, 19, 20, 21, 22, 65, 67, 70, 71 et 72 Lenu, art. 2 et 21 LIFSN, art. 49 PA

Décision du DETEC de supprimer la limitation dans le temps de l’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg. Régime de l’autorisation d’exploiter des installations nucléaires, conditions d’octroi, teneur et retrait de l’autorisation d’exploiter, compétences des autorités de surveillance. Quiconque entend exploiter une centrale nucléaire doit avoir l’autorisation d’exploiter délivrée par le département (art. 19 LEnu). L’autorisation d’exploiter est accordée aux conditions fixées à l’art. 20 LEnu. L’autorisation d’exploiter constitue une autorisation de police, de sorte qu’il existe un droit à l’obtenir lorsque les conditions de son octroi sont remplies. L’autorisation d’exploiter peut être limitée dans le temps (art. 21 al. 2 LEnu). La loi n’énonce cependant aucune condition permettant de la limiter dans le temps. Une limitation dans le temps n’est admissible que pour des motifs de police. Les autorités de surveillance veillent à ce que les détenteurs d’autorisation assument leurs obligations conformément à la loi (art. 72 al. 1 LEnu). En vertu de l’art. 67 al. 1 LEnu, l’autorité qui a accordé une autorisation la retire si les conditions d’octroi ne sont pas ou plus remplies (let. a) ou si le détenteur de l’autorisation, malgré un rappel, ne s’est pas acquitté d’une charge ou d’une tâche qui lui avait été imposée par une décision (let. b) (consid. 4.1 à 4.4). L’autorisation d’exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg, initialement limitée dans le temps, a été convertie en une autorisation illimitée par décision de reconsidération du DETEC du 17 décembre 2009. Un réexamen de l’autorisation dans le cadre d’une procédure de reconsidération ou de révocation – y compris devant un tribunal – n’est pas exclu : si l’art. 21 al. 2 LEnu permet à l’autorité de limiter dans le temps l’autorisation dans le cadre de la procédure de son octroi, cela doit aussi être possible par la suite si les conditions d’une reconsidération ou d’une révocation sont remplies. Il s’agit en effet d’une mesure moins incisive que le refus ou le retrait de l’autorisation (consid. 9). La limitation dans le temps de l’autorisation ordonnée par le TAF en tant qu’instance inférieure ne se justifie pas par le seul fait que les autorités de surveillance réexaminent en permanence la sécurité de l’installation, qu’elles soulèvent de nouvelles questions ou qu’elles ordonnent de nouvelles mesures. Ces éléments constituent plutôt une situation tout à fait normale. Lorsque de telles mesures conduisent en particulier à mettre l’installation en conformité avec des exigences plus élevées en terme de sécurité, l’autorité de surveillance doit fixer un délai approprié pour compléter l’équipement, mais il n’est pas justifié de limiter dans le temps l’autorisation. Une telle limitation dans le temps se justifie en revanche lorsqu’il existe des indices probants qu’à l’échéance du délai, les conditions légales de l’autorisation ne seront plus remplies et que leur élimination ne pourra pas non plus être assurée par le biais de la surveillance permanente (consid. 10).