TF 4A_47/2013 (f)

2012-2013

Art. 44, 321e, 341, 362 CO

Convention portant sur la réparation du dommage causé à l’employeur. Lorsque le travailleur se fait auteur de malversations au détriment de son employeur et des clients de celui-ci, il est tenu de réparer l’intégralité du dommage, ce qui comprend les frais liés à l’engagement d’une fiduciaire en vue de déterminer précisément le dommage. La convention prévoyant que l’employeur se charge lui-même des recherches et que les heures y relatives sont facturées au travailleur « à un tarif raisonnable », ne déroge donc pas à l’art. 321e CO et ne saurait dès lors être invalidée en application des art. 341 et 362 CO.