Art. 332 al. 1 CO

Inventions de service ; rémunération. Une invention faite par le travailleur dans le cadre de son activité est qualifiée d’invention de service. Pour déterminer si l’on est en présence d’une telle invention, il y a lieu de rechercher si celle-ci présente un rapport de connexité étroit avec l’activité du travailleur et si ce dernier est contractuellement obligé de déployer une activité inventive. Une telle obligation peut se déduire des circonstances, et notamment des directives données au salarié, de sa position hiérarchique, de sa rémunération ou des ressources qui sont mises à sa disposition. En l’occurrence, c’est bien le cas des inventions faites par un mécanicien de formation, responsable de fait de l’atelier, dont la rémunération a fortement augmenté après le dépôt de deux brevets par son employeur, qui pouvait disposer de l’aide d’autres collaborateurs et qui était en contact avec le département technique. Une invention de service ne donne en principe droit à aucune rémunération spéciale. Le TF laisse toutefois ouverte la question discutée en doctrine de savoir si une indemnité spéciale serait due lorsque les efforts déployés par le travailleur excèdent ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre de lui.