Art. 22 al. 3 LBVM

Opting out. Une société cotée en bourse peut introduire une clause statutaire libérant l’acquéreur de plus de 33 1/3 % des droits de vote de l’obligation de faire une offre sur le reste des actions de la société (art. 32 LBVM), pour autant qu’il n’en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l’art. 706 CO. Tel est le cas si cet opting out est approuvé aussi bien par l’assemblée générale que par la majorité des actionnaires minoritaires, sauf circonstances exceptionnelles (consid. 4, changement de pratique de la COPA). Sont considérés comme minoritaires les actionnaires réunissant directement, directement ou de concert avec des tiers, moins de 33 1/3 % des droits de vote, à l’exclusion de celui qui propose l’opting out (consid. 4.2). La clause est présumée bien fondée si le vote est fondé sur une information suffisante (consid. 5).