Art. 52 à 54 CP

L’art. 8 CPP ne constitue pas une base légale permettant aux tribunaux de classer la poursuite pénale en présence d’un motif d’exemption de peine des art. 52 à 54 CP. La jurisprudence découlant de l’ATF 135 IV 27 conserve sa validité sous l’empire du CPP, à savoir que lorsque les conditions d’une exemption de peine selon l’art. 53 CP ne sont réalisées que devant l’instance de jugement, le tribunal doit rendre un prononcé de culpabilité et renoncer à infliger une peine.