Art. 5 al. 3, 9 Cst., 462 al. 2 CO, 68, 132 CPC

Représentation d’une personne morale par deux de ses juristes non inscrits au registre du commerce ; notion de mandataire commercial ; monopole de l’avocat ; absence de procuration écrite ; formalisme excessif et principe de la bonne foi. Un mandataire commercial (art. 462 CO) ne peut pas être inscrit au registre du commerce, mais il peut disposer, par procuration, du pouvoir spécial de représenter en justice (art. 462 al. 2 CO) sans porter atteinte au monopole de l’avocat. La procuration doit être remise au tribunal ; est excessivement formaliste et ne respecte pas le principe
de la bonne foi le fait de refuser l’octroi d’un délai pour le dépôt de la procuration lorsque les instances précédentes n’ont pas remis en cause les pouvoirs.