Art. 336 CPC

Caractère exécutoire d’une transaction judiciaire. Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation.