Art. 83 let. t et 113 LTF, 29 al. 2 let. a et 30 OAC

Unité de la procédure, nullité d’une décision de retrait du permis de conduire à cause de l’absence de signature ? Lorsque le recours en matière de droit public n’est pas ouvert contre la décision au fond sur le résultat de la course de contrôle, soit l’objet principal, ledit recours n’est pas non plus ouvert contre le retrait préventif du permis de conduire. Cela même si le canton prévoit deux procédures distinctes pour décider du retrait préventif et définitif du permis de conduire. C’est le recours constitutionnel subsidiaire qui est ouvert (consid. 1.1). La décision du Service des automobiles et de la navigation relative au retrait préventif du permis de conduire qui n’est pas signée est irrégulière. Toutefois, elle n’est pas nulle car d’une part, elle fait suite à la décision de l’expert donnée oralement après la course de contrôle et d’autre part, prononcer la nullité ne serait pas soutenable au regard de la sécurité routière (consid. 3).