Art. 41 aLAMal
Le caractère urgent d’un traitement hospitalier auprès d’une institution extracantonale ne figurant pas ou que partiellement sur la liste du canton de résidence de l’assuré (NB : ancien art. 41 al. 2 et 3 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008) n’est admis que si le patient est contraint de recourir aux services de ce fournisseur de prestations particulier. Marge d’appréciation du médecin transférant qui, même en cas d’urgence, doit d’abord s’en tenir aux institutions désignées dans la planification hospitalière cantonale.
Olivier Guillod