Art. 97 al. 1 LTF, art. 105 al. 2 LTF, art. 41 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 55 al. 1 lit. a LPM

La partie recourante, qui entend remettre en cause les constatations de l’autorité précédente, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d’une exception prévue par l’art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n’est pas possible de tenir compte d’un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Une rectification de l’état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF) (consid. 1.4). En vertu de l’art. 55 al. 1 lit. a LPM, la personne qui risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l’interdire si elle est imminente. Le demandeur doit disposer d’un intérêt à l’action. Cela suppose la menace directe d’un acte illicite. Le comportement du défendeur doit donc laisser craindre sérieusement une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit être reconnu si le défendeur a déjà commis une telle atteinte dont la répétition n’est pas à exclure. En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé lorsque le défendeur conteste l’illicéité de son comportement. Pour renverser cette présomption, il ne suffit pas de cesser les agissements en cause dans la perspective du procès, tout en continuant, dans la procédure, à défendre leur caractère licite. Un intérêt à l’action en interdiction peut donc être retenu lorsque la partie contre laquelle celle-ci est dirigée conteste l’illicéité de son comportement dans la procédure (consid. 3.3).