Art. 255 al. 1 CPP et art. 1 al. 2 LPADN

Prélèvement établissement d’un profil ADN, conditions d’analyse de l’ADN. Conformément à l’art. 255 al. 1 CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN ne peuvent être ordonnés automatiquement lors d’une arrestation car il doivent permettre l’identification d’auteurs d’infractions d’une certaine gravité. Cependant, la Haute Cour indique que le prélèvement d’ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu’il s’agit d’élucider le délit initial mais qu’il doit également permettre d’identifier l’auteur de crimes ou de délits, anciens ou futurs, qui ne sont pas encore connus des autorités répressives. Il est donc possible d’ordonner ce type de mesure dès lors qu’il existe, avec une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions. En l’espèce, le recourant est un récidiviste avéré ayant commis des infractions d’une gravité suffisante au regard de l’art. 255 al. 1 CPP. Les soupçons de l’autorité de poursuite sont donc légitimes et la mesure ordonnée apparaît justifiée.