Art. 382 al. 1 et 431 CPP

Intérêt juridique actuel (nié dans le cas d’espèce) comme condition de recevabilité d’un recours. Conformément aux art. 379 ss du Code de procédure pénale, il faut en principe disposer d’un intérêt actuel et pratique à l’annulation ou à la modification de la décision remise en cause. L’intérêt actuel et pratique au traitement du recours existe tant que la mesure de contrainte emportant privation de liberté demeure. Dès lors que la mesure de contrainte prend fin, l’intérêt actuel et pratique disparaît (Forum poenale 3/2013, 19).