Art. 10 al. 1 let. d de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (CE 80)

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96) ; Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61) ; les dispositions de la CLaH 96 concernant la compétence sont applicables entre la Suisse et tout Etat partie à la CLaH 96, ainsi qu’entre la Suisse et tout Etat n’ayant ratifié ni la CLaH 96, ni la CLaH 61, en raison du renvoi de l’art. 85 al. 1 LDIP (consid. 3.3). Les dispositions de la CLaH 61 concernant la compétence continuent à s’appliquer entre la Suisse et les Etats ayant ratifié la CLaH 61 mais pas la CLaH 96 (cf. TF 5A_809/2012, consid. 2.3.1). Concernant la reconnaissance et l’exécution, la CE 80 est applicable aux mesures prises dans un Etat partie à la CE 80 et non partie à la CLaH 96 (consid. 3.2). Une décision provisionnelle est susceptible de justifier un refus de reconnaissance au sens de l’art. 10 al. 1 let. d CE 80 (consid. 3.2 et 3.3). Un très large droit de visite – accordé au père – qui ne permet pas à l’enfant et à sa mère de partager une partie des vacances et certaines fêtes importantes du calendrier n’est pas dans l’intérêt de l’enfant (consid. 3.4.2). La gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral n’est admise que si le demandeur a eu recours à l’autorité centrale (consid. 5).