Art. 51 CVIM

Afin que l’acheteur puisse résilier partiellement le contrat de vente, l’art. 51 al. 1 CVIM requiert que la partie des marchandises concernées par la résiliation constitue une unité économique indépendante. Les éléments nécessaires au
fonctionnement d’une installation de production vendue en tant qu’unité ne peuvent être considérés comme constituant une unité économique indépendante. Dès lors, à défaut de tels éléments l’installation n’est pas conforme au contrat (consid. 7.4). Lorsque le droit applicable à la prescription est le droit suisse, il convient d’appliquer l’art. 210 CO (consid. 7.5). En cas de défaut de la chose, l’acheteur conserve son droit d’invoquer, par voie d’exception, les prétentions prescrites pour autant qu’il ait dénoncé le défaut au vendeur selon les exigences de l’art. 39 CVIM (consid. 7.5). Il appartient à l’acheteur n’ayant pas émis de réserve lors de la réception de la marchandise de prouver le défaut ou le caractère incomplet de la livraison (consid. 8.1).