Art. 115 al. 1 CPP

Notion de lésé en cas d’accident de la circulation routière. La partie plaignante ne dispose de la qualité pour recourir en matière pénale que dans la mesure ou elle a le statut de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. En l’espèce, est considéré comme lésé, le détenteur d’un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d’une atteinte ou d’une mise en danger. Lors d’un accident de la circulation, celui qui a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas considéré comme étant touché directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. N’étant pas considérée comme lésée, cette personne n’est donc pas légitimée à recourir.